A-25, r. 15 - Règlement sur le revenu

Texte complet
10. Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui ne correspond pas à l’emploi que lui a déterminé la Société et qui n’a jamais exercé au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, est le revenu brut prévu à l’annexe 3 qui correspond à l’emploi déterminé par la Société et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 10.